Le droit au camping dans l’espace public est la règle, l’interdiction l’exception. Mais les exceptions sont nombreuses.
Sous tente ou dans son camion, le camping pratiqué en dehors des campings est bizarrement appelé « sauvage ». Comme s’il fallait payer pour être « civilisé ». Or, on pourrait l’appeler plus justement camping « libre », car il existe un droit à camper. Les limitations à ce droit doivent relever de l’exception et être justifiées. Ce principe a été réaffirmé dans un décret de 2015 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire », dispose l’article R111-32 du code de l’urbanisme. Mais encore ? Précisons tout d’abord que cette liberté de camper s’applique uniquement aux propriétés publiques. Si vous vous installez dans le jardin de votre voisin, ce dernier est en droit de vous demander de partir même si vous êtes très sympa. Vous n’avez pas sauté de clôture pour y accéder ? Il ne pourra pas vous poursuivre pour violation de domicile.
Vous pouvez donc camper sur l’espace public, mais pas sur les « routes et voies publiques », et « dans les conditions fixées par la présente sous section », qui liste un certain nombre de situations où le camping est interdit : à moins de 500 mètres d’un monument « inscrit », au sein d’un site naturel classé, à proximité des zones de captage d’eau, et sur la plage.
CAMPING OU BIVOUAC ?
Il est donc possible de camper partout ailleurs ? Presque : les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire certaines zones, et « lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire », indique le code de l’urbanisme. Même si ces arrêtés municipaux doivent être affichés sur les lieux interdits pour être opposables, on s’aperçoit donc que poser sa tente en toute légalité peut s’avérer difficile.
Notons que la loi ne distingue pas la pratique du camping de celle du bivouac, qui est le camping d’une nuit. Ce qui vaut pour le camping vaut donc pour le bivouac. Par contre, certains territoires comme les « zones cœur » des Parcs nationaux, où le camping est interdit, tolèrent le bivouac à certaines conditions, spécifiques à chaque Parc. Inversement, si vous campez plus de trois mois, sachez que l’administration pourrait vous demander de justifier d’une autorisation d’urbanisme.
FG








